Les tireurs d’or et d’argent à Lyon

XVIIIe et XIXe siècles

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Première partie : XVIIIe siècle

V. Situation particulière de la communauté

Les industriels lyonnais, cependant, ne doutent pas de la bonté de leur outillage ; et ils insistent pour qu’il soit interdit de communiquer aux étrangers, de vendre, d’exporter les rouets et moulins qui servent aux écacheurs et aux fileurs, allant jusqu’à demander que ces ustensiles soient poinçonnés au greffe de la cour des monnaies [Déclaration royale du 23 août 1669. – Ordonnance de la cour des monnaies du 8 mai 1683. – Mémoire des tireurs d’or et d’argent. – Arrêts divers de la cour des monnaies. – Archives, BB 258, Bibliothèque Coste, s 10685, 10707 et 10817. — NDLA.].

Leurs progrès, d’ailleurs, à la fin du xviie siècle, sont attestés par d’Herbigny. Cet intendant, dans son Mémoire sur le gouvernement de Lyon, évalue à quatre ou cinq millions de livres la production de la tréfilerie lyonnaise, " qui emploie 4 000 personnes et consomme 1 000 marcs d’or et 130 000 marcs d’argent [Lambert d’Herbigny, Mémoire sur le gouvernement de Lyon, écrit en 1699 (1 volume, A. Rey et Cie, éditeurs). D’Herbigny a été intendant à Lyon de 1694 à 1701. — NDLA.]. "

Leur industrie est protégée par la prohibition rigoureuse des produits étrangers : une des prescriptions de l’édit du 20 novembre 1691 fait défense " d’apporter ou faire venir des pays étrangers et des principautés milanaises dans le royaume aucuns lingots affinés, gavettes, traits battus, fils d’or et d’argent ni de les employer. "

Tout favorise donc les tireurs d’or et d’argent à Lyon. Il semble pourtant que c’est cette prospérité elle-même qui donne naissance au malaise manifesté dans les mémoires et les doléances de la communauté.

Les causes multiples sont à signaler : elles naissent soit de l’organisation de l’industrie de la dorure, soit des conditions économiques qui lui sont imposées.

Lutte pour le monopole

Les tireurs d’or et d’argent, comme les orfèvres, sont constitués en jurande, forme de corporation exceptionnelle à Lyon, où la liberté de maîtrise pour les corps d’arts et métiers est un des privilèges de la cité [Les jurandes sont : les communautés des orfèvres, des chirurgiens, des apothicaires, des serruriers. Toutes les autres corporations sont des corporations libres, Ordonnances de Henri III en 1581 et de Henri IV en 1597. — NDLA.]. D’après les statuts [Les statuts ont été présentés à la cour des monnaies le 16 novembre 1656, et confirmés par lettres patentes du 16 avril 1657. Ils renferment trente-cinq articles. – En 1683, sept articles complémentaires leur furent ajoutés. — NDLA.], deux voies sont ouvertes pour la maîtrise : l’une est la carrière poursuivie depuis l’apprentissage et finissant par le chef-d’œuvre ; l’autre est l’achat des lettres royales créant des maîtres sans leur demander preuve de capacité.

Le rêve dans cette communauté, comme du reste dans toute corporation, est de monopoliser les avantages et les bénéfices entre les mains du plus petit nombre possible d’élus. Les maîtres arrivés par chef-d’œuvre ont pu, dans les statuts, assurer des privilèges à leurs fils, et défendre l’accès de la maîtrise par la durée de l’apprentissage, par la limitation du nombre des apprentis et des compagnons, par les difficultés du chef-d’œuvre qui doit être exécuté en présence d’officiers des monnaies. Mais, comment s’opposer à l’introduction de maîtres achetant des lettres royales de maîtrise [En 1657, au moment où paraissent les statuts, on compte 85 maîtres sur lesquels 39 ont été nommés par lettres de maîtrise. — NDLA.] ?

Il y a là un moyen trop facile de se procurer un revenu pour que le fisc y renonce. Pour émettre des lettres de maîtrise, tout prétexte est bon. En 1692, par exemple, on s’appuie sur la prospérité de l’industrie et l’insuffisance des maîtres en activité pour créer quarante lettres de maîtrise [Vingt lettres de maîtrise sont créées le 17 juin 1692 et vingt autres en octobre 1692. — NDLA.]. Vainement la communauté, moyennant finances, comme en 1708, obtient la suppression de lettres créées dans l’année, et la promesse que le nombre total des maîtres sera ramené et maintenu à soixante-quatre [En juillet 1706, quarante nouvelles lettres de maîtrise avaient été émises, avec obligation pour tous les maîtres titulaires de lettres anciennes d’acheter l’hérédité. Il y avait alors 64 maîtres inscrits, dont 40 étaient arrivés par chef-d’œuvre et dont 24 possédaient des lettres de maîtrise datées des années 1646, 1648, 1667, 1668, 1692. – La communauté obtint un édit, en septembre 1708, déclarant que, moyennant le versement d’une somme de 130 000 livres, le roi s’engageait à retirer les quarante lettres émises en 1706 et à maintenir à 64 le nombre des maîtres. — NDLA.] : les lettres de maîtrise continuant d’être recherchées à des prix de plus en plus élevés [Quatre lettres, créées en 1657, sont vendues au prix de 2 000 livres. Les lettres créées en 1706 sont vendues 2 231 livres chacune. En 1725, elles sont cotées 3 000 livres ; en 1767, elles atteignent le prix de 10 000 livres. — NDLA.], la promesse royale est vite oubliée.

De là des divisions dans l’intérieur de la corporation ; de là un manque de sécurité pour le maître.

Conflits avec les fermiers et le fisc

Au trouble apporté dans les avantages qu’il attend de la maîtrise, conquise par un long labeur, s’ajoute pour le tireur d’or et d’argent l’ennui de conflits incessants [Voir pour les doléances des tireurs d’or et d’argent : Archives, HH, Inventaire Chappe, tome III. – Registres de la chambre de commerce. – Bibliothèque Coste, n° 10817. – Inventaires des archives du bureau du commerce, passim, et notamment pages 343, 353, 390, 395. — NDLA.]. Il lutte contre le fermier des droits de marque qui élève arbitrairement la taxe des frais de l’étirage des lingots [Voir arrêt du 9 février 1694. Le fermier prenait 10 sols de plus par lingot sous prétexte de couvrir les frais du loyer du bureau. — NDLA.] ; il lutte contre les affineurs qui, par économie, affinent imparfaitement les lingots et occasionnent des malfaçons et des irrégularités dans les traits [Les affineurs, pour se soustraire à ces plaintes et décider les tireurs d’or à accepter la responsabilité des malfaçons dans les traits, leur offrirent de leur remettre, avant la livraison, trois deniers d’argent sur chaque lingot, de manière que des essais pussent être faits préalablement par les tireurs d’or et d’argent. Voir l’arrêt de la cour des monnaies du 4 août 1684. — NDLA.] ; il lutte contre les fraudeurs qui fabriquent de l’argent fumé [Voir l’arrêt du 23 novembre 1680, contre l’argent fumé, auquel on donne l’apparence de l’or par un parfum chauffé. — NDLA.], ou qui introduisent par contrebande des traits et des filés d’un titre inférieur [Il est parlé de titres de 7, 8, 10, 11 deniers, etc., pour les traits vendus clandestinement. Voir l’ordonnance du 19 janvier 1679, l’arrêt de la cour des monnaies du 1er mars 1683, et de nombreuses condamnations prononcées par la cour des monnaies. — NDLA.] au titre légal, traits régulièrement importés de Genève, de Chambéry, de la principauté de Dombes ; il s’efforce d’arrêter la concurrence des écacheurs et fileurs, et d’obtenir que les fabricants d’étoffes, les guimpiers, soient privés du droit d’écacher et de filer les métaux chez eux [Les guimpiers ont obtenu, en septembre 1634, un arrêt du parlement de Paris les autorisant à avoir des laminoirs et des moulins. Cet arrêt ne découragea pas les tireurs d’or et d’argent, qui continuèrent leurs réclamations auprès de la chambre de commerce de Lyon et du bureau du commerce à Paris. Voir Inventaire des archives du bureau du commerce, page 375. — NDLA.].

Les aggravations des droits de marque viennent, elles aussi, faire gémir les tireurs d’or et d’argent. Elles surgissent ordinairement pendant les périodes d’activité sur lesquelles toute industrie de luxe, soumise aux caprices de la mode, doit compter pour réparer les pertes d’inévitables chômages. Ainsi le tirage d’or et d’argent prend un brillant essor lorsque les fêtes reparaissent à la Cour après les sombres années de la fin du règne de Louis XIV. Il devient une des industries dont la ville de Lyon se fait gloire ; et le consulat, de 1720 à 1750, toutes les fois qu’il reçoit solennellement un prince ou une princesse, met dans le programme une exposition d’étoffes de soie, avec métier à tisser, et une exposition de filés d’or, avec laminoir d’écachage et rouet de moulinage [Réception d’Adélaïde d’Orléans, en 1720, Archives, BB 282 ; réception du prince de Conti, en 1730, Archives, BB 294 ; réception de Philippe, infant d’Espagne, en 1744, Archives, BB 310 ; réception de Madame de France, infante d’Espagne, en 1749, Archives, BB 315 ; réception de la comtesse de Toulouse, en 1750, Archives, BB 316. — NDLA.]. C’est précisément en 1723 que les prix du droit de marque sont élevés de 3 livres à 6 livres 27 sols par once d’or, et de 2 livres à 3 livres 35 par marc d’argent [Il faut dire que dans ces prix figure, auprès du revenu destiné à la cassette royale, un impôt au profit de l’hôpital de la communauté des orfèvres. – La déclaration du 7 mai 1724, qui impose cette novuelle taxe, réitère l’injonction de porter tous les lingots à l’argue royale. — NDLA.]. Et, en 1750, ces droits représentent 5 pour 100 de la valeur des métaux [Voir la séance de la chambre de commerce du 26 janvier 1753. — NDLA.].

Concurrence des tireurs d’argent trévolciens

Un coup inattendu frappe, en 1760, la communauté ; il est d’autant plus douloureux que, depuis le triomphe des idées libérales des économistes dans les conseils du gouvernement, et l’entrée de De Gournay au bureau du commerce [En 1751. — NDLA.], les industries de l’or et de l’argent avaient obtenu quelques faveurs : la levée, en 1755, des restrictions mises à la circulation des métaux précieux [L’édit restrictif est du 14 février 1754. Le contrôleur général avait signalé le tort fait au commerce par cette mesure. Archives, Inventaire Chappe, tome IX. — NDLA.] ; la diminution, en août 1757, des droits d’affinage [Les prix d’affinage sont réduits d’un cinquième, et fixés à 8 livres au lieu de 10 livres pour l’or, et à 16 sols au lieu de 20 sols pour l’argent. — NDLA.].

Louis XV, ayant obtenu de Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu [La Grande Mademoiselle, née en 1626, fille de Marie de Montpensier et de Gaston d’Orléans, troisième fils de Henri IV, fut émancipée en 1650, et devint souveraine de Dombes en 1680. Sur les instances de Louis XIV et dans l’espoir de venir en aide à Lauzun, elle fit don, mais en conservant l’usufruit, au duc du Maine, fils de Mme de Montespan, de sa principauté de Dombes. Le duc est mort en 1736, en laissant la souveraineté à son fils Louis-Auguste, mort sans enfants en 1755. Louis-Charles de Bourbon, fils cadet du duc du Maine, a succédé à son frère. — NDLA.], la cession de la souveraineté de Dombes, et voulant plaire à ses futurs sujets, autorise les tireurs d’argent de Trévoux à envoyer en France, moyennant un faible droit d’entrée, de 10 sols par marc, leurs produits jusqu’alors prohibés comme étrangers. Or les ouvriers trévolciens, à la fois forgeurs, affineurs, tireurs, sont très renommés pour leur habileté. Ils sont les concurrents les plus redoutables des tireurs d’argent de Lyon, car leurs traits d’argent, recherchés pour leur blancheur et leur pureté [Sont à consulter : – l’étude très documentée publiée par Mantellier, substitut du procureur général à la cour royale d’Orléans, sous le titre : Notice sur la monnaie de Trévoux et des Dombes, Paris, 1844 ; – l’article publié par Mantellier, dans la Revue numismatique de 1854, " l’affinage royal de Trévoux " ; – la notice sur l’argue de Trévoux lue par Blot à la Société d’agriculture, sciences et belles-lettres de Trévoux, séance du 3 novembre 1823. – Les tireurs et écacheurs d’or et d’argent de Trévoux avaient obtenu de la Grande Mademoiselle, en mars 1681, des statuts en dix-huit articles, où il est stipulé que le nombre des maîtres sera limité à 16 et le nombre des compagnons à 17, outre les fils de maîtres. Ils travaillaient librement et prospéraient. — NDLA.], sont d’un prix sensiblement inférieur aux traits fabriqués à Lyon. Aussi, l’édit de septembre 1760 ouvrant les marchés du royaume aux traits d’argent fabriqués à Trévoux, dont l’active et large contrebande était depuis longtemps signalée comme un péril pour l’industrie nationale, produisit une très vive agitation à Lyon, et provoqua les plus amères doléances des tireurs d’or et d’argent.

Tel est l’ensemble des faits de nature à expliquer la joie exubérante que témoignent les tireurs d’or et d’argent à l’apparition de l’édit du 31 décembre 1760. La dernière blessure, celle qui avait été causée par l’édit de septembre 1760, est surtout à considérer : elle était toute récente et causait une douleur cuisante.

VI. Édit du 31 décembre 1760

Voici le texte de l’édit de décembre 1760.

" Le commerce des galons d’or et d’argent fabriqués en notre royaume, et celui des étoffes enrichies de ces matières ont mérité de nos prédécesseurs et de nous la protection constante que nous lui avons toujours accordée. Ce fut dans les vues de favoriser ce commerce que le feu roi, de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et bisaïeul, ordonna, par son arrêt du 22 janvier 1678, une modération des droits de marque imposés sur l’or et l’argent fabriqués par les batteurs et tireurs d’or suivant la déclaration du 7 avril 1672 ; et qu’en exécution de cet arrêt, le bail de Charrière de 1687, art. XXV, et les baux subséquents jusqu’à ce jour ont été passés à la charge de cette modération dérogeant au titre II de l’ordonnance du mois de juillet 1681 qui fixe les droits de marque sur l’or et sur l’argent.

" C’est dans cet esprit, et pour donner au commerce de dorure un nouvel encouragement, que la déclaration du 25 octobre 1689, art. XXII, portant règlement pour l’affinage des matières d’or et d’argent, affranchit et exempte de tous droits d’entrée, traites, foraines, douane de Lyon, de Valence et généralement de tous autres droits et octrois des villes, les matières d’or et d’argent, afin d’en conserver l’abondance et d’en augmenter le commerce.

" Dans les mêmes vues, nous avons, par notre déclaration du 7 octobre 1755, permis le commerce libre et la fonte des matières d’or et d’argent dans notre royaume ; et, par notre édit donné au mois d’août 1757, nous avons diminué d’un cinquième les droits sur l’affinage des matières d’or et d’argent. Nous avons aussi écouté favorablement les représentations qui nous ont été faites par les négociants des villes de Paris et de Lyon sur la liberté qu’il serait à propos d’établir entre les sujets de notre couronne et ceux de la principauté des Dombes pour les traits d’argent seulement de ladite principauté ; et, par notre arrêt du 30 novembre 1760, nous avons permis l’entrée desdits traits d’argent de la principauté des Dombes dans notre royaume en payant sur iceux un droit de dix sols par marc. Mais la disproportion du prix de ces traits avec ceux des fabriques de notre royaume, occasionnée par le droit de marque que la nécessité a fait imposer sur ces derniers, mettant un obstacle au progrès des manufactures d’or et d’argent, nous avons pensé que le moyen de les rétablir serait de supprimer ce droit sur les traits d’argent en attendant qu’une paix solide et durable nous mette en état de faire des sacrifices encore plus considérables à l’avantage du commerce de nos sujets, comme aussi de supprimer les offices d’affineurs des matières d’or et d’argent, créés pour la ville de Lyon, et d’attribuer les fonctions desdits offices à la communauté des maîtres et marchands tireurs d’or de ladite ville aux conditions énoncées dans les édits et déclarations portant règlement pour l’affinage des matières d’or et d’argent et en payant aux propriétaires desdits offices une rente du même produit conformément à la faculté que nous nous en sommes réservée par nos lettres patentes du mois de février de cette année. À ces causes et autres, à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

" Art. 1er. — Nous avons supprimé et supprimons, à commencer du 5 janvier 1761, le droit de marque qui se perçoit à notre profit aux argues de Paris et de Lyon sur chaque marc du lingot destiné à être converti en traits d’argent ; faisons défenses aux commis et préposés à la perception desdits droits de les percevoir à compter dudit jour 1er janvier 1761.

" Art. 2. — N’entendons être compris en l’article ci-dessus le droit de marque qui se perçoit sur les lingots destinés à être convertis en traits dorés, lequel continuera d’être payé comme ci-devant.

" Art. 3. — Voulons que les lingots destinés à être convertis en traits d’argent soient marqués par les affineurs d’un poinçon distinct de celui dont ils se serviront pour les lingots destinés à être convertis en traits dorés ; et qu’à la suite dudit poinçon, ils soient tenus de marquer chacune des deux espèces de lingots par des numéros distincts qui seront de suite pour chaque espèce et recommencés pour chacun aussi.

" Art. 4. — Voulons aussi que les lingots destinés à être convertis en traits d’argent, quoique non assujettis au droit de marque, soient également portés, comme ceux destinés à être convertis en traits dorés, aux forges et argues accoutumées, pour y être forgés et dégrossis en payant les façons au prix ordinaire que nous défendons d’augmenter pour quelque cause et occasion que ce soit ; le tout conformément à l’art. XIV de l’ordonnance du mois de juillet 1681.

" Art. 5. — Avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les quatre offices d’affineurs et départeurs d’or et d’argent créés par édit du mois d’août 1757 pour la ville de Lyon ; voulons que les fonctions attribuées auxdits offices soient et demeurent réunies à ladite communauté des maîtres et marchands tireurs d’or de la ville de Lyon, pour être dorénavant par eux exercées, exclusivement à tous autres, en se conformant aux édits, déclarations et règlements concernant les matières d’or et d’argent et nommément à l’article VI de l’édit du mois d’août 1757, qui fixe les droits d’affinage à 16 sols par marc d’argent affiné, à 8 livres par marc d’or, et à 2 livres 16 sols par marc pour le départ de l’or : lesquels droits leur seront payés en espèces, et non en matière, par les marchands et ouvriers ; et à la chargepour ladite communauté, ainsi qu’elle s’y est soumise par acte passé le 25 novembre de la présente année devant L’Héritier et son confrère, notaires au Châtelet de Paris, de payer à commencer du 1er mai 1768 aux anciens propriétaires desdits offices supprimés une rente annuelle de 40 000 livres, ladite rente franche et exempte de toutes impositions présentes et à venir, et remboursable de la somme de 800 000 livres ; à la garantie et payement de laquelle rente, lesdits droits seront spécialement et par privilège affectés ; et, en outre, tous les biens présents et à venir de ladite communauté y demeureront obligés et hypothéqués ; nous réservant néanmoins la faculté de rentrer dans la jouissance du privilège et des autres droits attribués aux offices supprimés et réunis par le présent édit à la communauté des tireurs d’or, en fournissant aux anciens propriétaires desdits offices, à la décharge de ladite communauté, des effets du même produit que ladite rente ou capital d’icelle. Ordonnons au surplus que les édits, déclarations et règlements sur le fait des affinages et de la marque des matières d’or et d’argent auxquels il n’est dérogé par le présent édit continueront d’être gardés et observés suivant leur forme et teneur.

" Si ordonnons en mandement à nos aimés et féaux, les gens tenant notre cour des monnaies à Lyon, etc.

" Donné à Versailles au mois de décembre 1760 et de notre règne le 46e,

" Louis.
" Pour le roi : Phélipeaux.
" Vu au Conseil : Bertin.

" Régistré en la cour des monnaies de Lyon le 31 décembre 1760. "

À suivre.
Ernest Pariset.
Ancien fabricant de soieries.
A. Rey, imprimeur de l’Académie, Lyon, 1903.

  In La gazette de l'île Barbe n° 49

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